Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 2188 - Règlement sur l’installation des fils des services d’utilité publique en souterrain

Texte intégral
9.Les parties du territoire identifiées en annexe II constituent des secteurs de requalification ou de développement stratégique voués, en tout ou en partie, à être desservis par des réseaux de distribution d’utilité publique souterrains et à l’intérieur desquels certaines lignes de distribution aérienne sont destinées à être éliminées. Ces lignes sont identifiées aux plans de l’annexe II.
Une nouvelle construction dans un territoire identifié à l’annexe II est assujettie aux exigences suivantes :
un branchement aérien autorisé en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 ou du deuxième alinéa de l’article 7, effectué à partir d’une ligne de distribution aérienne vouée à l’élimination et identifiée à l’annexe II, est temporaire;
le requérant doit concevoir et aménager à ses frais, dès l’érection de la construction, les équipements nécessaires aux branchements souterrains futurs complets aux réseaux d’utilité publique.
Lorsque les réseaux d’utilités publiques souterrains sont rendus disponibles à l’intérieur d’un délai maximal d’un an, le requérant doit y brancher la construction visée en souterrain et enlever la ligne aérienne.
le requérant assume les frais associés au branchement futur de sa construction aux services d’utilité publique souterrains, lorsque ces derniers sont disponibles à la limite du lot concerné;
le requérant doit obtenir au préalable, à ses frais, toute servitude pouvant être requise sur les lots voisins pour effectuer le branchement temporaire ou permanent de sa construction.
9.Les parties du territoire identifiées en annexe II constituent des secteurs de requalification ou de développement stratégique voués, en tout ou en partie, à être desservis par des réseaux de distribution d’utilité publique souterrains et à l’intérieur desquels certaines lignes de distribution aérienne sont destinées à être éliminées. Ces lignes sont identifiées aux plans de l’annexe II.
Une nouvelle construction dans un territoire identifié à l’annexe II est assujettie aux exigences suivantes :
un branchement aérien autorisé en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 ou du deuxième alinéa de l’article 7, effectué à partir d’une ligne de distribution aérienne vouée à l’élimination et identifiée à l’annexe II, est temporaire;
le requérant doit concevoir et aménager à ses frais, dès l’érection de la construction, les équipements nécessaires aux branchements souterrains futurs complets aux réseaux d’utilité publique.
Lorsque les réseaux d’utilités publiques souterrains sont rendus disponibles à l’intérieur d’un délai maximal d’un an, le requérant doit y brancher la construction visée en souterrain et enlever la ligne aérienne.
le requérant assume les frais associés au branchement futur de sa construction aux services d’utilité publique souterrains, lorsque ces derniers sont disponibles à la limite du lot concerné;
le requérant doit obtenir au préalable, à ses frais, toute servitude pouvant être requise sur les lots voisins pour effectuer le branchement temporaire ou permanent de sa construction.